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Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Producteur artisanal de bière

La Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif comporte des dispositions ayant pour effet de modifier certaines conditions d’exploitation des permis de fabricant de boissons alcooliques.

Soyez au fait des changements concernant le permis de producteur artisanal de bière :

En vigueur le 27 octobre 2023

ChangementCadre juridique

Assouplissement relatif au marquage des boissons alcooliques

Les titulaires d’un permis de producteur artisanal de bière n’ont plus l’obligation de marquer les contenants de boissons alcooliques qu’ils fabriquent lorsque cette boisson est vendue, sur les lieux de fabrication, dans une pièce ou sur une terrasse où ils exploitent un permis de restaurant ou de bar.

Note : Pour en savoir davantage à propos de la mise en œuvre de cette mesure, consultez le message À l’intention des titulaires des permis de brasseur et de producteur artisanal de bière : Assouplissement relatif au marquage des boissons alcooliques.
Règlement sur la taxe de vente du Québec,
chapitre T-0.1, r. 2., articles 677R9.1 et 677R9.1.1

Retrait d’une condition préalable à la délivrance ou au transfert d’un permis de fabrication de boissons alcooliques

Il n’est plus requis d’obtenir l’avis du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie préalablement à la délivrance ou au transfert d’un permis de fabrication de boissons alcooliques.

Cette mesure vise à alléger le fardeau administratif des demandeurs en diminuant les délais de traitement liés à la délivrance et au transfert des permis.

Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif,
L. Q. 2023, chapitre 24, article 42

Nouvelle possibilité pour la conduite de dégustations

Il est maintenant autorisé qu’une dégustation soit conduite par les employés d’un titulaire de permis d’épicerie au lieu qu’elle puisse l’être uniquement par le fabricant des boissons alcooliques offertes en dégustation, par une entreprise indépendante du commerce des boissons alcooliques et spécialisée dans les sondages d’opinion ou par des employés de la Société des alcools du Québec.

Il est à noter que le volume en millilitres qui peut être offert à la clientèle demeure déterminé selon le taux d’alcool de la boisson alcoolique à déguster et ne peut pas dépasser, par marque de produit :

  • 100 ml pour une boisson alcoolique d’au plus 7 %;
  • 50 ml pour une boisson alcoolique de plus de 7 % et de moins de 20 %;
  • 25 ml pour une boisson alcoolique de 20 % ou plus.
 

Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques,
chapitre P-9.1, r. 6, article 12

Modifications apportées aux pouvoirs d’intervention de la Régie

Certaines dispositions relatives aux enquêtes et aux inspections ont été modifiées afin d’assurer le respect des nouvelles mesures relatives aux permis d’alcool et de fabricant.

Des modifications introduites par la Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif ont notamment permis d'améliorer et d'uniformiser le régime d'inspection prévu à la Loi sur les permis d'alcool, à la Loi sur la Société des alcools du Québec et aux règlements pris pour leur application.

La Régie dispose dorénavant ainsi de nouveaux pouvoirs d’intervention pour accomplir les actions nécessaires et intervenir lorsque toute activité liée à l'exploitation d'un permis de fabrication, de distribution ou d’entreposage de boissons alcooliques est effectuée de manière non conforme au cadre juridique. Il est ainsi prévu que le président de la Régie pourra autoriser toute personne à enquêter sur toute activité liée à l’exploitation d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.

Loi sur la Société des alcools du Québec,
chapitre S-13, articles 34 à 34.0.2

Élargissement du régime des sanctions administratives pécuniaires

Cette mesure accorde plus de pouvoir à la Régie dans l’imposition des sanctions administratives pécuniaires prévues dans la Loi sur la Société des alcools du Québec. Les modifications apportées donnent en effet à la Régie plus de latitude dans l'application des sanctions imposées pour des manquements à la loi et aux règlements d’application. À cet égard, un règlement viendra préciser les manquements à la loi et aux règlements pris pour son application qui pourront faire l'objet de sanctions administratives pécuniaires par la Régie.
Loi sur la Société des alcools du Québec,
chapitre S-13, articles 34.2 à 35.2

 


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Dernière mise à jour : 11 octobre 2024