La Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif (L. Q. 2025, chapitre 8) comporte des dispositions ayant pour effet de modifier certaines conditions d’exploitation des permis de fabricant de boissons alcooliques.
Soyez au fait des changements concernant le permis de brasseur :
Changement | Cadre juridique |
---|---|
Élargissement des possibilités liées à la fabrication de boissons alcooliques à base de grains de céréalesLe titulaire d’un permis de brasseur peut désormais exploiter simultanément ce permis et un permis de production artisanale d’alcools et de spiritueux à partir de grains de céréales à la condition que toutes les boissons alcooliques qu'il fabrique soient entièrement produites avec les grains qu'il cultive. Il doit, dans ce cas, respecter les Conditions particulières d’obtention et de maintien d’un permis de production artisanale d’alcool et de spiritueux produits à partir de grains de céréales et d’un permis de brasseur exploités de façon concomitante, telles que fournir à la Régie des renseignements sur l'utilisation des céréales et du malt provenant de sa récolte. | Article 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec |
Possibilité de faire approuver des documents par un technologue professionnelUn brasseur peut maintenant faire appel aux services d’un technologue professionnel aux fins de l’approbation du plan d’aménagement détaillé des lieux et du tableau de calcul de la capacité d’occupation selon le coefficient de surface par personne exigés par la Régie, pour son établissement, s’il souhaite vendre les boissons alcooliques qu'il fabrique, sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place :
Il peut également, comme auparavant, recourir à un ingénieur, à un architecte ou à la municipalité où se trouve l’établissement. Les deux documents doivent aussi être fournis à la Régie lors d’une nouvelle demande de permis d’alcool autorisant la vente pour consommation sur place. | Articles 4 et 10 du Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool Article 30.1.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec |
Changement | Cadre juridique |
---|---|
Retrait de l’obligation de marquer certains contenants de bièreÀ compter du 1er septembre 2025, l'obligation de marquer les contenants ne s’appliquera plus à la bière vendue ou livrée par un titulaire de permis de brasseur ou de permis de distributeur de bière à des titulaires de permis de restaurant, de permis de bar et de permis accessoire si la moyenne annuelle du nombre de litres de bière qu’il a vendus au Québec, au cours des trois années civiles précédentes, n’excède pas 15 000 000. L'obligation de marquer les contenants pourrait cependant être maintenue selon les modèles d’affaires des titulaires. Il est à noter que, tout comme la bière, les boissons alcooliques à base de malt sont visées par cette mesure. Les modalités liées à l’obligation de marquage relèvent de Revenu Québec. D’ici à l’entrée en vigueur de la mesure, des précisions seront données aux titulaires concernés. |
![]() | Aidez-nous à améliorer le site Web de la Régie en quelques minutes! |
Dernière mise à jour : 23 avril 2025