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Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Distributeur de bière

La Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif (L. Q. 2025, chapitre 8) comporte des dispositions ayant pour effet de modifier certaines conditions d’exploitation des permis de fabricant de boissons alcooliques.

Soyez au fait des changements concernant le permis de distributeur de bière :

En vigueur le 1er septembre 2025

ChangementCadre juridique

Retrait de l’obligation de marquer certains contenants de bière

À compter du 1er septembre 2025, l'obligation de marquer les contenants ne s’appliquera plus à la bière vendue ou livrée par un titulaire de permis de brasseur ou de permis de distributeur de bière à des titulaires de permis de restaurant, de permis de bar et de permis accessoire si la moyenne annuelle du nombre de litres de bière qu’il a vendus au Québec, au cours des trois années civiles précédentes, n’excède pas 15 000 000.

L'obligation de marquage pourrait cependant être maintenue dans certaines situations selon les modèles d’affaires des titulaires. Par exemple, la bière d’un distributeur de bière non soumis à l’obligation de marquage livrée par un brasseur soumis à cette obligation et agissant pour lui à titre d’agent devra être dans des contenants marqués.

Il est à noter que, tout comme la bière, les boissons alcooliques à base de malt sont visées par cette mesure.

Les modalités liées à l’obligation de marquage relèvent de Revenu Québec.

D’ici à l’entrée en vigueur de la mesure, des précisions seront données aux titulaires concernés.

 


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Dernière mise à jour : 23 avril 2025