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Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Production artisanale

La Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif (L. Q. 2025, chapitre 8) comporte des dispositions ayant pour effet de modifier certaines conditions d’exploitation des permis de fabricant de boissons alcooliques.

Soyez au fait des changements concernant le permis de production artisanale (vin, cidre, hydromel, mistelle, liqueur, boisson alcoolique à base de petits fruits ou à base de sève ou de sirop d'érable, alcools et spiritueux) :

En vigueur le 9 avril 2025

ChangementCadre juridique

Possibilité de sous-traitance des activités de fabrication artisanale

Un titulaire de permis de production artisanale de boissons alcooliques peut désormais, à certaines conditions, faire exécuter pour son compte le pressage de ses matières premières ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques qu’il fabrique par un autre titulaire de permis de production artisanale. Il peut également louer l’équipement se trouvant à l’établissement de ce dernier et y exercer lui-même ces activités.

S’il est membre d’une coopérative de producteurs artisans, il peut également faire exécuter le pressage de ses matières premières ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques par cette coopérative si cette dernière est titulaire d'un permis de coopérative de producteurs artisans.

Les conditions à respecter sont prévues dans le nouveau Règlement sur les conditions applicables à la fabrication, à l'embouteillage et à la livraison exécutés en sous-traitance pour le compte d'un titulaire de permis de production artisanale. (voir le Règlement à l’article 44 dans le texte de la loi).

Note : Pour en savoir davantage à propos de la mise en œuvre de cette mesure, consultez le message À l’intention des titulaires de permis de production artisanale : Allègements apportés au régime s’appliquant au permis (à venir).

Article 24.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec

Articles 1 à 3 du Règlement sur les conditions applicables à la fabrication, à l’embouteillage et à la livraison exécutés en sous-traitance pour le compte d’un titulaire d’un permis de production artisanale

Possibilité de sous-traitance de la livraison de boissons alcooliques artisanales

Un titulaire de permis de production artisanale de boissons alcooliques est maintenant autorisé, à certaines conditions, à confier ses activités de livraison de boissons alcooliques (sauf les alcools et les spiritueux) à un autre titulaire de permis de production artisanale.

Le titulaire à qui la livraison est confiée sera autorisé à entreposer les boissons alcooliques, en prévision de leur livraison, dans un endroit autre qu’un établissement où est exploité un permis de fabricant de boissons alcooliques ou de détaillant. Une déclaration désignant l’endroit d’entreposage devra être transmise à la Régie au préalable.

Les conditions à respecter sont prévues dans le nouveau Règlement sur les conditions applicables à la fabrication, à l'embouteillage et à la livraison exécutés en sous-traitance pour le compte d'un titulaire de permis de production artisanale. (voir le Règlement à l’article 44 dans le texte de la loi).

Note :  Pour en savoir davantage à propos de la mise en œuvre de cette mesure, consultez le message À l’intention des titulaires de permis de production artisanale : Allègements apportés au régime s’appliquant au permis (à venir).

Article 24.1.0.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec

Article 4 du Règlement sur les conditions applicables à la fabrication, à l’embouteillage et à la livraison exécutés en sous-traitance pour le compte d’un titulaire d’un permis de production artisanale

Élargissement des possibilités liées à la fabrication de boissons alcooliques à base de grains de céréales

Un titulaire de permis de production artisanale d’alcools et de spiritueux à partir de grains de céréales peut désormais exploiter simultanément ce permis et un permis de brasseur (industriel) ou un permis de producteur artisanal de bière à la condition que toutes les boissons alcooliques qu'il fabrique soient entièrement produites avec les grains qu'il cultive.

Note : Pour en savoir davantage à propos de la mise en œuvre de cette mesure, consultez le message À l’intention des titulaires de permis de production artisanale : Allègements apportés au régime s’appliquant au permis (à venir).

Articles 24.2 et 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec

Possibilité de faire approuver des documents par un technologue professionnel

Un titulaire de permis de production artisanale peut maintenant faire appel aux services d’un technologue professionnel aux fins de l’approbation du plan d’aménagement détaillé des lieux et du tableau de calcul de la capacité d’occupation selon le coefficient de surface par personne exigés par la Régie, pour son établissement, s’il souhaite vendre les boissons alcooliques qu'il fabrique, sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place :

  • à l’endroit indiqué sur son permis production artisanale;
  • dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite aussi un permis de restaurant ou de bar.

Il peut également, comme auparavant, recourir à un ingénieur, à un architecte ou à la municipalité où se trouve l’établissement.

Les deux documents doivent aussi être fournis à la Régie lors d’une nouvelle demande de permis d’alcool autorisant la vente pour consommation sur place.

Articles 4 et 10 du Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Article 30.1.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec


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Dernière mise à jour : 05 mai 2025