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Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Restaurant pour servir

La Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques comporte des dispositions qui entrent en vigueur à différents moments.

Soyez informés des changements concernant le permis de restaurant pour servir:

En vigueur le 5 août 2021

ChangementCadre juridique

Changements apportés au permis de restaurant pour servir et nouvelles modalités d’exploitation

Les permis de restaurant pour servir et pour vendre sont regroupés en seul permis, soit le permis de restaurant, auquel il est possible de rattacher des options.

De ce fait, le permis de restaurant pour servir devient un permis de restaurant auquel l’option « pour servir » est rattachée.

  • Le permis assorti de l’option « pour servir » autorise seulement, comme c’est le cas avec le permis de restaurant pour servir actuel, à laisser les clients consommer sur place ou leur servir des boissons alcooliques qu’ils ont apportées, à l’exception des alcools et des spiritueux (ex. : liqueurs aromatisées et boissons fortes) et des boissons alcooliques issues de la fabrication domestique (ex. : vin fait à la maison). Cette option ne peut pas être rattachée à un permis si, dans un établissement, un permis autorisant la vente de boissons alcooliques est exploité simultanément.
     
  • Il est aussi possible, si une modification du permis est demandée, de rattacher l’option « sans mineur » au permis. Celle-ci interdit, comme son nom l’indique, la présence de personnes mineures en tout temps dans l’établissement où le permis est exploité. Il est obligatoire d’assortir le permis de cette option si des activités exercées dans l’établissement sont destinées à des personnes majeures (ex. : présentation de spectacles comportant des scènes de sexualité explicite ou projection de films classés 18 ans ou plus).

Note : Pour en savoir davantage, consultez la page Permis de restaurant.

Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques (2018, chapitre 20), articles 130

 

Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, article 27

 

Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool
Chapitre P-9.1, r. 7, articles 27, 28, 29 et 30

Autorisation non requise pour projeter des films qui ne sont pas destinés à des personnes majeures

Il n’est plus requis de demander une autorisation à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour projeter des films qui ne sont pas destinés à des personnes majeures dans les établissements où un permis d’alcool est exploité.

Une autorisation demeure toutefois obligatoire pour projeter des films pour 18 ans et plus.

Note : Pour en savoir davantage, consultez la page Permis de restaurant​​​​​​​.

Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool
Chapitre P-9.1, r. 7, article 53

En vigueur le 11 décembre 2020

ChangementCadre juridique

Possibilité d’exploiter un permis d’alcool pour une période saisonnière

Un titulaire de permis d’alcool peut exploiter son permis sur une base saisonnière, c’est-à-dire durant une période continue maximale de 183 jours (6 mois). Les droits annuels exigibles sont calculés en fonction de la période d’exploitation demandée, ce qui permet une réduction du coût du permis pour les commerces saisonniers (golfs, cabanes à sucre, campings, centres de ski, etc.).

Plusieurs titulaires différents peuvent exploiter un permis à la même adresse, mais les périodes d'exploitation des permis (de 183 jours consécutifs ou moins chacune) ne doivent pas se chevaucher. De plus, les boissons alcooliques vendues et servies par ces titulaires ne doivent pas être entreposées simultanément dans un même lieu.

Un permis délivré pour une période saisonnière ne peut pas être exploité en dehors de la période continue qui y est indiquée.

Note : Cette mesure est entrée en vigueur dans le cadre de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité publique.

Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, articles 47, 51.1, 58.1 et 81.1

 

Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, r. 3, articles 1 et 7.2

Notion de « repas » remplacée par celle « d’aliments »

La notion de « repas » est remplacée par celle « d’aliments » préparés par le titulaire d’un permis de restaurant. La notion d’aliments se veut plus souple et englobe un plus large éventail de produits. Des bouchées telles que des hors-d’œuvre ou des tapas, par exemple, ou encore un repas complet peuvent être considérés comme des aliments.

Note : Cette mesure est entrée en vigueur dans le cadre de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité publique.

Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, articles 28 et 28.1

Assouplissement de l’obligation de vendre ou servir des aliments avec les boissons alcooliques consommées sur place

Dans l’établissement d’un titulaire de permis de restaurant, il n’est plus requis de vendre des aliments pour permettre la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, pour autant que la cuisine du restaurant soit ouverte. Des amis pourraient alors se retrouver dans cet établissement pour un 5 à 7 sans devoir consommer de la nourriture.

Le titulaire du permis de restaurant doit maintenir l’équipement de sa cuisine fonctionnel et opérationnel et avoir sur place le personnel nécessaire pour assurer la préparation et la vente d’aliments pendant les heures où il effectue la vente ou le service de boissons alcooliques.

Le titulaire peut continuer de vendre ou de servir des boissons alcooliques à un client déjà admis dans son établissement au moment de la fermeture des cuisines, et ce jusqu’à 3 h du matin. Il lui est toutefois interdit de vendre ou de servir des boissons alcooliques à un client admis dans son établissement après la fermeture des cuisines.

Note : Cette mesure est entrée en vigueur dans le cadre de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité publique.

Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, articles 28 et 28.1

 

Règlement sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, r. 5, articles 7.1, 7.2 et 32.8

En vigueur le 1er juillet 2018

ChangementCadre juridique

Prolongation des heures d'exploitation d'un permis

La Régie peut, sur demande, et non plus uniquement de façon exceptionnelle, modifier les heures d’exploitation d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place lors d’un jour férié ou lors d’un événement à caractère culturel, social, sportif ou touristique. Cette décision de la Régie de modifier les heures d’exploitation peut viser un ou plusieurs titulaires de permis ou une ou plusieurs catégories de permis et peut s’appliquer sur une partie ou la totalité du territoire du Québec.

Une telle demande ne doit pas être contraire à l’intérêt public ou susceptible de nuire à la tranquillité publique. De plus, la Régie doit consulter la municipalité locale visée par la demande ainsi que le corps de police concerné.

On entend par « modification des heures d’exploitation » la possibilité, pour un établissement où un permis d’alcool est exploité, de demeurer ouvert au-delà de 3 heures du matin. Une telle demande ne peut être déposée que par un titulaire de permis pour consommation sur place, ce qui exclut les permis d’épicerie, de vendeur de cidre, de détaillant ou de grossiste de matières premières et d'équipements.
Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, article 61

Assouplissement des conditions relatives à un avis de réception

Le titulaire du permis de bar ou de restaurant qui souhaite tenir une réception dans son établissement dont l’accès est limité à un groupe de personnes peut permettre la présentation d’un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse sans avoir à obtenir l’autorisation de la Régie.

La réception peut également se tenir dans une pièce ou sur une terrasse de l’établissement, autre que celle où le permis est exploité. Par ailleurs, un avis indiquant la tenue de cette réception doit être affiché à la vue du public, à l’entrée de la pièce ou de la terrasse.
Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, article 68

Assouplissement des circonstances relatives à un changement temporaire d’endroit d’exploitation d’un permis

Lorsque le titulaire de permis souhaite apporter des modifications à l’aménagement de son établissement, il doit préalablement demander une autorisation à la Régie afin de pouvoir changer temporairement l’endroit d’exploitation de son permis. Dorénavant, il lui est autorisé de modifier l’aménagement de son établissement pour des rénovations majeures et non seulement lors de circonstances exceptionnelles.

Le titulaire de permis doit respecter certaines conditions d’obtention prévues aux articles 39 et 40 de la Loi sur les permis d’alcool, notamment avoir aménagé l’établissement selon les normes prescrites par cette dernière loi ou règlement d’application ainsi que payer ses droits afférents.
Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, article 84.0.1

Bouteilles décoratives non timbrées permises

Le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place est autorisé à utiliser uniquement à des fins décoratives des bouteilles de boissons alcooliques vides et non timbrées.

Il est donc permis de mettre en valeur, à la vue du public, des contenants vides sur lesquels n’est apposé ni le timbre de la Société des alcools du Québec, ni l’autocollant de la Régie dans le cas de boissons alcooliques de fabrication artisanale. Il en est de même pour les contenants de bière qui ne sont pas marqués.
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques
Chapitre I-8.1, article 84.0.1

En vigueur le 12 juin 2018

ChangementCadre juridique

Nouveaux pouvoirs d’intervention à la Régie

La Régie dispose de pouvoirs d’intervention accrus pour effectuer les actions nécessaires et intervenir de façon plus rapide lorsque la fabrication ou la vente de boissons alcooliques est effectuée de manière non conforme au cadre juridique et que ces boissons alcooliques ont été vendues à d’autres titulaires de permis autorisés à les vendre.

En outre, la Régie peut ordonner notamment que cesse de façon immédiate la vente des boissons alcooliques non conformes ou ordonner un rappel des produits à l’établissement où est exploité le permis de fabrication.

Toute ordonnance rendue par la Régie sera publiée sur son site Internet. De plus, le titulaire de permis de fabrication aura l’obligation d’aviser sans délai tout autre titulaire de permis d’alcool à qui il a vendu les boissons alcooliques visées par une ordonnance de la Régie, de l’interdiction relative à leur vente, de l’obligation de les retirer de ses étalages et du rappel de ces dernières.

Le titulaire de permis ainsi avisé aura l’obligation de se conformer à l’ordonnance rendue par la Régie. Dans le cas contraire le titulaire pourrait se voir imposer une suspension ou une révocation du permis.

Loi sur la Société des alcools du Québec (LSAQ)
Chapitre S-13, article 35.2.1

 

Loi sur les permis d’alcool (LPA)
Chapitre P-9.1, article 77.4

 

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques
Chapitre I-8.1, article 114
(LPA, article 90.2)
(LSAQ, article 35.2.2)

 


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Dernière mise à jour : 22 novembre 2024