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Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Brasseur (industriel)

La Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques comporte des dispositions qui entrent en vigueur à différents moments.

Soyez informés des changements concernant le permis de brasseur :

En vigueur le 5 août 2021

ChangementCadre juridique

Allègement de certaines conditions d’exploitation du permis de fabricant de boissons alcooliques

Les titulaires d’un permis de fabricant peuvent participer à des salons de dégustation ou à des expositions visant, en tout ou en partie, la présentation et la découverte de boissons alcooliques sans avoir à obtenir au préalable un permis de réunion délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux.

À l’occasion d’une telle activité, les titulaires pourront vendre pour consommation sur les lieux où elle se déroule les boissons alcooliques qu’ils fabriquent, ou les faire déguster, et s’approvisionner à cette fin à même leur stock. Aucune vente de boissons alcooliques à emporter n’est autorisée.

Note : Pour en savoir davantage à propos de la mise en œuvre de cette mesure, consultez le message Nouvelles conditions d’exploitation de votre permis de fabricant de boissons alcooliques.

Loi sur la Société des alcools du Québec
Chapitre S-13, article 28.1

Règlement sur la participation à un salon de dégustation ou à une exposition visant la présentation et la découverte de boissons alcooliques
Chapitre S-13, r. 6.01

En vigueur le 1er juillet 2018

ChangementCadre juridique

Si la consommation sur place des boissons alcooliques fabriquées par le brasseur est autorisée par le permis de fabrication : Présence de la clientèle tolérée jusqu'à une heure après la fermeture de l'établissement

 

Une personne ne peut être admise dans un établissement où est exploité un permis de bar en dehors des heures d’exploitation.

Le titulaire d’un permis de bar peut maintenant permettre à sa clientèle de demeurer dans l’établissement un maximum de soixante minutes après qu’il ait cessé d’exploiter son permis (au lieu de trente minutes).

Loi sur la Société des alcools du Québec
Chapitre S-13, article 33.2

 

Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, article 62

Si la consommation sur place des boissons alcooliques fabriquées par le brasseur est autorisée par le permis de fabrication : Prolongation des heures d'exploitation

 

La Régie peut, sur demande, et non plus uniquement de façon exceptionnelle, modifier les heures d’exploitation d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place lors d’un jour férié ou lors d’un événement à caractère culturel, social, sportif ou touristique. Cette décision de la Régie de modifier les heures d’exploitation peut viser un ou plusieurs titulaires de permis ou une ou plusieurs catégories de permis et peut s’appliquer sur une partie ou la totalité du territoire du Québec.

Une telle demande ne doit pas être contraire à l’intérêt public ou susceptible de nuire à la tranquillité publique. De plus, la Régie doit consulter la municipalité locale visée par la demande ainsi que le corps de police concerné.

On entend par « modification des heures d’exploitation » la possibilité, pour un établissement où un permis d’alcool est exploité, de demeurer ouvert au-delà de 3 heures du matin. Une telle demande ne peut être déposée que par un titulaire de permis pour consommation sur place, ce qui exclut les permis d’épicerie, de vendeur de cidre, de détaillant ou de grossiste de matières premières et d'équipements.

Loi sur la Société des alcools du Québec
Chapitre S-13, article 33.2

 

Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, article 61

Si la consommation sur place des boissons alcooliques fabriquées par le brasseur est autorisée par le permis de fabrication : Assouplissement des conditions relatives à un avis de réception

 

Le titulaire du permis de bar ou de restaurant qui souhaite tenir une réception dans son établissement dont l’accès est limité à un groupe de personnes peut permettre la présentation d’un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse sans avoir à obtenir l’autorisation de la Régie.

La réception peut également se tenir dans une pièce ou sur une terrasse de l’établissement, autre que celle où le permis est exploité. Par ailleurs, un avis indiquant la tenue de cette réception doit être affiché à la vue du public, à l’entrée de la pièce ou de la terrasse.

Loi sur la Société des alcools du Québec
Chapitre S-13, article 33.2

 

Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, article 68

Si la consommation sur place des boissons alcooliques fabriquées par le brasseur est autorisée par le permis de fabrication : Assouplissement relatif à la manière de servir des boissons alcooliques

 

Les obligations du titulaire se retrouvant aux articles 77.1 et 77.2 de la Loi sur les permis d’alcool ont été abrogées.

Ainsi, le titulaire de permis peut servir un verre de vin sans devoir ouvrir systématiquement la bouteille devant le client, sauf si celui-ci le demande.
Loi sur la Société des alcools du Québec
Chapitre S-13, article 33.2

Si la consommation sur place des boissons alcooliques fabriquées par le brasseur est autorisée par le permis de fabrication : Assouplissement des circonstances relatives à un changement temporaire d'endroit d'exploitation

 

Lorsque le titulaire de permis souhaite apporter des modifications à l’aménagement de son établissement, il doit préalablement demander une autorisation à la Régie afin de pouvoir changer temporairement l’endroit d’exploitation de son permis. Dorénavant, il lui est autorisé de modifier l’aménagement de son établissement pour des rénovations majeures et non seulement lors de circonstances exceptionnelles.

Le titulaire de permis doit respecter certaines conditions d’obtention prévues aux articles 39 et 40 de la Loi sur les permis d’alcool, notamment avoir aménagé l’établissement selon les normes prescrites par cette dernière loi ou règlement d’application ainsi que payer ses droits afférents.

Loi sur la Société des alcools du Québec
Chapitre S-13, article 33.2

 

Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, article 84.0.1

Si la consommation sur place des boissons alcooliques fabriquées par le brasseur est autorisée par le permis de fabrication : Bouteille décoratives non timbrées permises

 

Le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place est autorisé à utiliser uniquement à des fins décoratives des bouteilles de boissons alcooliques vides et non timbrées.

Il est donc permis de mettre en valeur, à la vue du public, des contenants vides sur lesquels n’est apposé ni le timbre de la Société des alcools du Québec, ni l’autocollant de la Régie dans le cas de boissons alcooliques de fabrication artisanale. Il en est de même pour les contenants de bière qui ne sont pas marqués.

Loi sur la Société des alcools du Québec
Chapitre S-13, article 33.2

 

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques
Chapitre I-8.1, article 84.0.1

Si le titulaire du permis de brasseur est aussi titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool

 

Certaines nouveautés sont prévues pour les titulaires de permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool tels les permis de bar ou de restaurant.

Pour en savoir davantage sur les changements pour chaque type de permis d’alcool, consultez la rubrique Titulaire d’un permis d’alcool (détaillant).
S. O.

En vigueur le 12 juin 2018

ChangementCadre juridique

Nouveaux pouvoirs d’intervention à la Régie

La Régie dispose de pouvoirs d’intervention accrus pour effectuer les actions nécessaires et intervenir de façon plus rapide lorsque la fabrication ou la vente de boissons alcooliques est effectuée de manière non conforme au cadre juridique.

Lorsqu’un titulaire de permis est convoqué en audition devant la Régie en de telles circonstances, le délai fixé entre l’avis de convocation et l’audition peut être de moins de 20 jours.

En outre, la Régie peut :

  • Ordonner que cesse de façon immédiate la fabrication et la vente des boissons alcooliques non conformes;
  • Ordonner un rappel des produits à l’établissement où est exploité le permis de fabrication ou exiger que le titulaire les conserve dans son établissement s’ils s’y trouvent déjà;
  • Ordonner la destruction des boissons alcooliques aux frais du titulaire de permis de fabrication en défaut ou, selon le cas, ordonner qu’elles soient remises à la Société des alcools du Québec pour qu’elle en dispose.

Toute ordonnance rendue par la Régie sera publiée sur son site Internet.

Le titulaire de permis de fabrication a l’obligation d’aviser sans délai tout autre titulaire de permis d’alcool à qui il a vendu les boissons alcooliques visées par une ordonnance de la Régie, de la nature de celle-ci.

Le titulaire de permis ainsi avisé a l’obligation de se conformer à l’ordonnance rendue par la Régie.

Advenant le cas où un titulaire de permis briserait les scellés apposés sur les boissons alcooliques visées par une ordonnance rendue par la Régie, une infraction pénale sera imposée à ce titulaire.

Enfin, la Régie peut imposer une suspension ou une révocation du permis d’un titulaire qui ne respecte pas une ordonnance qu’elle a rendue conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec.

Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux
Chapitre R-6.1, article 32.1.1

 

Loi sur la Société des alcools du Québec (LSAQ)
Chapitre S-13, article 35.2.1

 

Loi sur les permis d’alcool (LPA)
Chapitre P-9.1, article 77.4

 

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques
Chapitre I-8.1, article 114 (LPA, article 90.2) (LSAQ, article 35.2.2)

 

Loi sur la Société des alcools du Québec
Chapitre S-13, article 35

Limite du taux d'alcool par volume à 7 % pour les mélanges à la bière vendus à un titulaire de permis d'épicerie

 

Un mélange à la bière est une boisson alcoolique obtenue par le seul mélange de la bière avec du jus de fruits, de l’eau, du gaz carbonique ou une substance aromatique, qui n’a pas l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués à la bière, et dont le produit fini n’est pas de la bière.

Le titre alcoométrique acquis d’un mélange à la bière doit être d’au moins 1,5 % et d’au plus 11,9 % d’alcool par volume et doit provenir de la fermentation de la bière.

Les mélanges à la bière ayant un taux de plus de 7 % d’alcool par volume ne peuvent plus se retrouver sur les tablettes des épiceries et des dépanneurs.

Cependant, les mélanges à la bière d’au plus 11,9 % d’alcool par volume peuvent toujours être fabriqués par les titulaires de permis l’autorisant et ils peuvent notamment être vendus dans les bars et les restaurants ou être exportés hors du Québec.

Soulignons que cette mesure ne concerne pas les bières à forte teneur en alcool.

Communiqué de presse : Interdiction de vente en épicerie des mélanges à la bière de plus de 7 % d'alcool par volume

Règlement sur les boissons alcooliques composées de bière
Chapitre S-13, r. 2, articles 1 et 3

 

Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, article 31, et article 119.1 de la Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques (disposition transitoire)

Possibilité pour la Régie de suspendre ou de révoquer un permis pour un manquement au Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques

En cas de manquement au Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques, le titulaire, convoqué en audience devant la fonction juridictionnelle de la Régie, pourrait voir son permis suspendu ou révoqué.

Loi sur la Société des alcools du Québec
Chapitre S-13, article 35, paragraphe 7


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Dernière mise à jour : 11 octobre 2024