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Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Fabricant de cidre (industriel)

La Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques comporte des dispositions qui entrent en vigueur à différents moments.

Soyez informés des changements concernant le permis de fabricant de cidre :

En vigueur le 5 août 2021

ChangementCadre juridique

Allègement de certaines conditions d’exploitation du permis de fabricant de boissons alcooliques

Les titulaires d’un permis de fabricant peuvent participer à des salons de dégustation ou à des expositions visant, en tout ou en partie, la présentation et la découverte de boissons alcooliques sans avoir à obtenir au préalable un permis de réunion délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux.

À l’occasion d’une telle activité, les titulaires pourront vendre pour consommation sur les lieux où elle se déroule les boissons alcooliques qu’ils fabriquent, ou les faire déguster, et s’approvisionner à cette fin à même leur stock. Aucune vente de boissons alcooliques à emporter n’est autorisée.

Note : Pour en savoir davantage à propos de la mise en œuvre de cette mesure, consultez le message Nouvelles conditions d’exploitation de votre permis de fabricant de boissons alcooliques.

Loi sur la Société des alcools du Québec
Chapitre S-13, article 28.1

Règlement sur la participation à un salon de dégustation ou à une exposition visant la présentation et la découverte de boissons alcooliques
Chapitre S-13, r. 6.01

En vigueur le 12 juin 2018

ChangementCadre juridique

Nouveaux pouvoirs d’intervention à la Régie

La Régie dispose de pouvoirs d’intervention accrus pour effectuer les actions nécessaires et intervenir de façon plus rapide lorsque la fabrication ou la vente de boissons alcooliques est effectuée de manière non conforme au cadre juridique.

Lorsqu’un titulaire de permis est convoqué en audition devant la Régie en de telles circonstances, le délai fixé entre l’avis de convocation et l’audition peut être de moins de 20 jours.

En outre, la Régie peut :

  • Ordonner que cesse de façon immédiate la fabrication et la vente des boissons alcooliques non conformes;
  • Ordonner un rappel des produits à l’établissement où est exploité le permis de fabrication ou exiger que le titulaire les conserve dans son établissement s’ils s’y trouvent déjà;
  • Ordonner la destruction des boissons alcooliques aux frais du titulaire de permis de fabrication en défaut ou, selon le cas, ordonner qu’elles soient remises à la Société des alcools du Québec pour qu’elle en dispose.

Toute ordonnance rendue par la Régie sera publiée sur son site Internet.

Le titulaire de permis de fabrication a l’obligation d’aviser sans délai tout autre titulaire de permis d’alcool à qui il a vendu les boissons alcooliques visées par une ordonnance de la Régie, de la nature de celle-ci.

Le titulaire de permis ainsi avisé a l’obligation de se conformer à l’ordonnance rendue par la Régie.

Advenant le cas où un titulaire de permis briserait les scellés apposés sur les boissons alcooliques visées par une ordonnance rendue par la Régie, une infraction pénale sera imposée à ce titulaire.

Enfin, la Régie peut imposer une suspension ou une révocation du permis d’un titulaire qui ne respecte pas une ordonnance qu’elle a rendue conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec.

Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux
Chapitre R-6.1, article 32.1.1

 

Loi sur la Société des alcools du Québec (LSAQ)
Chapitre S-13, article 35.2.1

 

Loi sur les permis d’alcool (LPA)
Chapitre P-9.1, article 77.4

 

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques
Chapitre I-8.1, article 114 (LPA, article 90.2) (LSAQ, article 35.2.2)

 

Loi sur la Société des alcools du Québec
Chapitre S-13, article 35

Possibilité pour la Régie de suspendre ou de révoquer un permis pour un manquement au Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques

En cas de manquement au Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques, le titulaire, convoqué en audience devant la fonction juridictionnelle de la Régie, pourrait voir son permis suspendu ou révoqué.

Loi sur la Société des alcools du Québec
Chapitre S-13, article 35, paragraphe 7

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Dernière mise à jour : 11 octobre 2024