logo Québec

Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Producteur artisanal de bière

La Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques comporte des dispositions qui entrent en vigueur à différents moments.

Soyez informés des changements concernant le permis de producteur artisanal de bière :

En vigueur le 5 août 2021

ChangementCadre juridique

Allègement de certaines conditions d’exploitation du permis de fabricant de boissons alcooliques

Les titulaires d’un permis de fabricant peuvent participer à des salons de dégustation ou à des expositions visant, en tout ou en partie, la présentation et la découverte de boissons alcooliques sans avoir à obtenir au préalable un permis de réunion délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux.

À l’occasion d’une telle activité, les titulaires pourront vendre pour consommation sur les lieux où elle se déroule les boissons alcooliques qu’ils fabriquent, ou les faire déguster, et s’approvisionner à cette fin à même leur stock. Aucune vente de boissons alcooliques à emporter n’est autorisée.

Note : Pour en savoir davantage à propos de la mise en œuvre de cette mesure, consultez le message Nouvelles conditions d’exploitation de votre permis de fabricant de boissons alcooliques.

Loi sur la Société des alcools du Québec
Chapitre S-13, article 28.1

Règlement sur la participation à un salon de dégustation ou à une exposition visant la présentation et la découverte de boissons alcooliques
Chapitre S-13, r. 6.01

En vigueur le 1er juillet 2018

ChangementCadre juridique

Nouveautés prévues pour les permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool

Puisque le titulaire du permis de producteur artisanal de bière est aussi titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, tels les permis de bar ou de restaurant, certaines nouveautés leurs sont applicables.

Pour en savoir davantage sur les changements pour chaque type de permis d’alcool, consultez la rubrique Titulaire d’un permis d’alcool (détaillant).

S. O.

En vigueur le 12 juin 2018

ChangementCadre juridique

Nouveaux pouvoirs d’intervention à la Régie

La Régie dispose de pouvoirs d’intervention accrus pour effectuer les actions nécessaires et intervenir de façon plus rapide lorsque la fabrication ou la vente de boissons alcooliques est effectuée de manière non conforme au cadre juridique.

Lorsqu’un titulaire de permis est convoqué en audition devant la Régie en de telles circonstances, le délai fixé entre l’avis de convocation et l’audition peut être de moins de 20 jours.

En outre, la Régie peut :

  • Ordonner que cesse de façon immédiate la fabrication et la vente des boissons alcooliques non conformes;
  • Ordonner un rappel des produits à l’établissement où est exploité le permis de fabrication ou exiger que le titulaire les conserve dans son établissement s’ils s’y trouvent déjà;
  • Ordonner la destruction des boissons alcooliques aux frais du titulaire de permis de fabrication en défaut ou, selon le cas, ordonner qu’elles soient remises à la Société des alcools du Québec pour qu’elle en dispose.

Toute ordonnance rendue par la Régie sera publiée sur son site Internet.

Le titulaire de permis de fabrication a l’obligation d’aviser sans délai tout autre titulaire de permis d’alcool à qui il a vendu les boissons alcooliques visées par une ordonnance de la Régie, de la nature de celle-ci.

Le titulaire de permis ainsi avisé a l’obligation de se conformer à l’ordonnance rendue par la Régie.

Advenant le cas où un titulaire de permis briserait les scellés apposés sur les boissons alcooliques visées par une ordonnance rendue par la Régie, une infraction pénale sera imposée à ce titulaire.

Enfin, la Régie peut imposer une suspension ou une révocation du permis d’un titulaire qui ne respecte pas une ordonnance qu’elle a rendue conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec.

Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux
Chapitre R-6.1, article 32.1.1

 

Loi sur la Société des alcools du Québec (LSAQ)
Chapitre S-13, article 35.2.1

 

Loi sur les permis d’alcool (LPA)
Chapitre P-9.1, article 77.4

 

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques
Chapitre I-8.1, article 114 (LPA, article 90.2) (LSAQ, article 35.2.2)

 

Loi sur la Société des alcools du Québec
Chapitre S-13, article 35

Possibilité de vendre de la bière fabriquée directement à un titulaire de permis de réunion

 

Le titulaire d’un permis de producteur artisanal de bière est dorénavant autorisé à vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique directement à un titulaire de permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

Note : Cette disposition a été annoncée dans le cadre de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et du 28 mars 2017.

Loi sur la Société des alcools du Québec
Chapitre S-13, article 24.2

 

Règlement sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, r. 5, article 15.1

Possibilité pour la Régie de suspendre ou de révoquer un permis pour un manquement au Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques

En cas de manquement au Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques, le titulaire, convoqué en audience devant la fonction juridictionnelle de la Régie, pourrait voir son permis suspendu ou révoqué.

Loi sur la Société des alcools du Québec
Chapitre S-13, article 35, paragraphe 7

­

Aidez-nous à améliorer le site Web de la Régie en quelques minutes!

Répondre au sondage

Dernière mise à jour : 11 octobre 2024