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Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Épicerie

La Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques comporte des dispositions qui entrent en vigueur à différents moments.

Soyez informés des changements concernant le permis d’épicerie :

En vigueur le 5 août 2021

ChangementCadre juridique

Nouvelles conditions d’exploitation du permis d’épicerie

La valeur minimale des denrées alimentaires offertes en étalage par le titulaire d’un permis d’épicerie, calculée à partir du prix au détail, doit être de 5 500 $. La valeur des denrées alimentaires doit exclure celle des boissons alcooliques.

De plus, l’étalage doit présenter une variété de denrées alimentaires constituée d’au moins trois catégories parmi les suivantes :

  • viandes, protéines et substituts;
  • produits laitiers;
  • conserves, céréales, pâtes, farine et produits vendus en vrac;
  • fruits et légumes;
  • produits de boulangerie;
  • bonbons, eaux gazeuses et croustilles;
  • produits surgelés;
  • condiments et sauces;
  • aliments « prêt-à-manger ».

Note : Un délai d’un an est accordé aux actuels titulaires de permis d’épicerie afin de leur faciliter l’application de ces nouvelles conditions d’exploitation. Pour en savoir davantage à propos de la mise en œuvre de cette mesure, consultez le message Nouvelles conditions d’exploitation de votre permis d’épicerie.

Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool
Chapitre P-9.1, r. 7, articles 54, 55, 56 et 57

En vigueur le 11 décembre 2020

ChangementCadre juridique

Possibilité d’exploiter un permis d’alcool pour une période saisonnière

Un titulaire de permis d’alcool peut exploiter son permis sur une base saisonnière, c’est-à-dire durant une période continue maximale de 183 jours (6 mois). Les droits annuels exigibles sont calculés en fonction de la période d’exploitation demandée, ce qui permet une réduction du coût du permis pour les commerces saisonniers (golfs, cabanes à sucre, campings, centres de ski, etc.).

Plusieurs titulaires différents peuvent exploiter un permis à la même adresse, mais les périodes d'exploitation des permis (de 183 jours consécutifs ou moins chacune) ne doivent pas se chevaucher. De plus, les boissons alcooliques vendues et servies par ces titulaires ne doivent pas être entreposées simultanément dans un même lieu.

Un permis délivré pour une période saisonnière ne peut pas être exploité en dehors de la période continue qui y est indiquée.

Note : Cette mesure est entrée en vigueur dans le cadre de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité publique.

Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, articles 47, 51.1, 58.1 et 81.1

 

Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, r. 3, articles 1 et 7.2

En vigueur le 1er juillet 2018

ChangementCadre juridique

Vente de boissons alcooliques dès 7 h le matin

Le titulaire d’un permis d’épicerie peut désormais vendre des boissons alcooliques à compter de 7 h le matin.

Les heures d’exploitation du permis d’épicerie sont donc prolongées d’une heure de sorte que les activités autorisées pourront débuter dès sept heures le matin pour se poursuivre jusqu’à vingt-trois heures.

Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, article 60

Retrait de l'obligation du dispositif empêchant l'accès aux boissons alcooliques

L’obligation d’installer un dispositif empêchant l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques en dehors des heures d’exploitation permises est abrogée.

Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, article 63

En vigueur le 12 juin 2018

ChangementCadre juridique

Nouveaux pouvoirs d'intervention à la Régie

La Régie dispose de pouvoirs d’intervention accrus pour effectuer les actions nécessaires et intervenir de façon plus rapide lorsque la fabrication ou la vente de boissons alcooliques est effectuée de manière non conforme au cadre juridique.

Lorsqu’un titulaire de permis est convoqué en audition devant la Régie en de telles circonstances, le délai fixé entre l’avis de convocation et l’audition peut être de moins de 20 jours.

En outre, la Régie peut :

  • Ordonner que cesse de façon immédiate la fabrication et la vente des boissons alcooliques non conformes;
  • Ordonner un rappel des produits à l’établissement où est exploité le permis de fabrication ou exiger que le titulaire les conserve dans son établissement s’ils s’y trouvent déjà;
  • Ordonner la destruction des boissons alcooliques aux frais du titulaire de permis de fabrication en défaut ou, selon le cas, ordonner qu’elles soient remises à la Société des alcools du Québec pour qu’elle en dispose.

Toute ordonnance rendue par la Régie sera publiée sur son site Internet.

Le titulaire de permis de fabrication a l’obligation d’aviser sans délai tout autre titulaire de permis d’alcool à qui il a vendu les boissons alcooliques visées par une ordonnance de la Régie, de la nature de celle-ci.

Le titulaire de permis ainsi avisé a l’obligation de se conformer à l’ordonnance rendue par la Régie.

Advenant le cas où un titulaire de permis briserait les scellés apposés sur les boissons alcooliques visées par une ordonnance rendue par la Régie, une infraction pénale sera imposée à ce titulaire.

Enfin, la Régie peut imposer une suspension ou une révocation du permis d’un titulaire qui ne respecte pas une ordonnance qu’elle a rendue conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec.

Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux
Chapitre R-6.1, article 32.1.1

 

Loi sur la Société des alcools du Québec (LSAQ)
Chapitre S-13, article 35.2.1

 

Loi sur les permis d’alcool (LPA)
Chapitre P-9.1, article 77.4

 

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques
Chapitre I-8.1, article 114 (LPA, article 90.2) (LSAQ, article 35.2.2)

 

Loi sur la Société des alcools du Québec
Chapitre S-13, article 35

Limite du taux d’alcool par volume à 7 % pour les mélanges à la bière vendus par les titulaires de permis d’épicerie

« Le permis d’épicerie autorise la vente de la bière, du cidre ainsi que des vins et boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7 de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, (chapitre S-13), sauf les alcools, les spiritueux et les mélanges à la bière de plus de 7 % d’alcool en volume, pour consommation dans un endroit autre que l’établissement et ses dépendances. (...) »

Un mélange à la bière est une boisson alcoolique obtenue par le seul mélange de la bière avec du jus de fruits, de l’eau, du gaz carbonique ou une substance aromatique, qui n’a pas l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués à la bière, et dont le produit fini n’est pas de la bière.

Dorénavant, les mélanges à la bière ayant un taux de plus de 7 % d’alcool par volume ne peuvent plus être vendus par un titulaire de permis d'épicerie, ni se retrouver sur ses tablettes ou celles d'un dépanneur.

Cependant, les mélanges à la bière d’au plus 11,9 % d’alcool par volume peuvent toujours être fabriqués par les titulaires de permis l’autorisant et ils peuvent notamment être vendus dans les bars et les restaurants ou être exportés hors du Québec.

Soulignons que cette mesure ne concerne pas les bières à forte teneur en alcool.

Communiqué de presse : Interdiction de vente en épicerie des mélanges à la bière de plus de 7 % d'alcool par volume

Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, article 31, et article 119.1 de la Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques (disposition transitoire)

 

Règlement sur les boissons alcooliques composées de bière
Chapitre S-13, r. 2, article 1

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Dernière mise à jour : 07 August 2024