logo Québec

Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Vendeur de cidre

Outre une disposition abrogeant une obligation relative aux détaillants en général, la Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques ne comporte aucune disposition spécifique au permis de vendeur de cidre.

Soyez informés du changement concernant le permis de vendeur de cidre :

En vigueur le 11 décembre 2020

ChangementCadre juridique

Possibilité d’exploiter un permis d’alcool pour une période saisonnière

Un titulaire de permis d’alcool peut exploiter son permis sur une base saisonnière, c’est-à-dire durant une période continue maximale de 183 jours (6 mois). Les droits annuels exigibles sont calculés en fonction de la période d’exploitation demandée, ce qui permet une réduction du coût du permis pour les commerces saisonniers (golfs, cabanes à sucre, campings, centres de ski, etc.).

Plusieurs titulaires différents peuvent exploiter un permis à la même adresse, mais les périodes d'exploitation des permis (de 183 jours consécutifs ou moins chacune) ne doivent pas se chevaucher. De plus, les boissons alcooliques vendues et servies par ces titulaires ne doivent pas être entreposées simultanément dans un même lieu.

Un permis délivré pour une période saisonnière ne peut pas être exploité en dehors de la période continue qui y est indiquée.

Note : Cette mesure est entrée en vigueur dans le cadre de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité publique.

Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, articles 47, 51.1, 58.1 et 81.1

 

Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, r. 3, articles 1 et 7.2

En vigueur le 1er juillet 2018

ChangementCadre juridique

Retrait de l'obligation du dispositif empêchant l'accès aux boissons alcooliques

L’obligation d’installer un dispositif empêchant l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques en dehors des heures d’exploitation permises est abrogée.

Loi sur les permis d’alcool
Chapitre P-9.1, article 63

En vigueur le 12 juin 2018

ChangementCadre juridique

Nouveaux pouvoirs d’intervention à la Régie

La Régie dispose de pouvoirs d’intervention accrus pour effectuer les actions nécessaires et intervenir de façon plus rapide lorsque la fabrication ou la vente de boissons alcooliques est effectuée de manière non conforme au cadre juridique et que ces boissons alcooliques ont été vendues à d’autres titulaires de permis autorisés à les vendre.

En outre, la Régie peut ordonner notamment que cesse de façon immédiate la vente des boissons alcooliques non conformes ou ordonner un rappel des produits à l’établissement où est exploité le permis de fabrication.

Toute ordonnance rendue par la Régie sera publiée sur son site Internet. De plus, le titulaire de permis de fabrication aura l’obligation d’aviser sans délai tout autre titulaire de permis d’alcool à qui il a vendu les boissons alcooliques visées par une ordonnance de la Régie, de l’interdiction relative à leur vente, de l’obligation de les retirer de ses étalages et du rappel de ces dernières.

Le titulaire de permis ainsi avisé aura l’obligation de se conformer à l’ordonnance rendue par la Régie. Dans le cas contraire le titulaire pourrait se voir imposer une suspension ou une révocation du permis.

Loi sur la Société des alcools du Québec (LSAQ)
Chapitre S-13, article 35.2.1

 

Loi sur les permis d’alcool (LPA)
Chapitre P-9.1, article 77.4

 

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques
Chapitre I-8.1, article 114
(LPA, article 90.2)
(LSAQ, article 35.2.2)

Aidez-nous à améliorer le site Web de la Régie en quelques minutes!

Répondre au sondage

Dernière mise à jour : 21 March 2024