Conditions générales d'obtention et de maintien du permis de brasseur
- Le titulaire de permis doit exercer la gestion de la qualité de ses boissons alcooliques ou la faire exercer par une personne qualifiée suivant une entente de service à cet effet; s'il contrôle lui-même la qualité de son produit, il doit détenir et utiliser l'équipement nécessaire pour permettre la vérification de la composition de la boisson alcoolique en cours de production.
- Le titulaire de permis doit se conformer au « Code d’usages - Principes généraux d’hygiène alimentaire devant servir à l’industrie alimentaire canadienne » de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
- Le titulaire de permis doit embouteiller, ensacher ou enfûter lui-même ses produits.
- Le titulaire de permis doit fabriquer des boissons alcooliques conformément à la loi et aux règlements.
- Le titulaire de permis doit fournir à la Régie des échantillons des deux premières marques de boisson alcoolique prêtes à la commercialisation et s'assurer de la conformité aux lois et règlements de ses étiquettes et de la qualité de ces boissons alcooliques avant de les commercialiser.
- Si le titulaire de permis est une société, une société par actions ou une compagnie, la société, la société par actions ou la compagnie doit faire connaître par écrit à la Régie tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi ses associés, ses administrateurs ou actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote dans les dix jours de ce changement.
- Le titulaire de permis doit faire connaître par écrit à la Régie le nom et l’adresse de la personne chargée d’administrer son établissement dans les dix jours de son entrée en fonction.
- Le titulaire de permis doit produire à la Régie une copie de toute entente conclue avec Recyc-Québec en vue de récupérer les contenants de boissons alcooliques à remplissage unique ainsi que toute modification à une telle entente.
- Le titulaire de permis doit faire connaître par écrit à la Régie toute modification apportée à l’aménagement de son établissement.
- L’établissement du titulaire de permis doit être protégé par un système d’alarme ou de sécurité fonctionnel et exclusif.
- Le titulaire de permis doit vendre ou livrer ses produits conformément à la loi et aux règlements.
- Le titulaire de permis doit s’assurer de l’innocuité et de la salubrité des boissons alcooliques qu’il fabrique ainsi que de celles des produits entrant dans la fabrication de ces boissons.
- Le titulaire de permis ne doit pas exploiter son permis de manière à porter atteinte à la tranquillité publique.
Dernière mise à jour : 11 octobre 2024