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Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Conditions générales d'obtention et de maintien du permis de brasseur

  1. Le titulaire de permis doit exercer la gestion de la qualité de ses boissons alcooliques ou la faire exercer par une personne qualifiée suivant une entente de service à cet effet; s'il contrôle lui-même la qualité de son produit, il doit détenir et utiliser l'équipement nécessaire pour permettre la vérification de la composition de la boisson alcoolique en cours de production.
     
  2. Le titulaire de permis doit se conformer au « Code d’usages - Principes généraux d’hygiène alimentaire devant servir à l’industrie alimentaire canadienne » de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
     
  3. Le titulaire de permis doit embouteiller, ensacher ou enfûter lui-même ses produits.
     
  4. Le titulaire de permis doit fabriquer des boissons alcooliques conformément à la loi et aux règlements.
     
  5. Le titulaire de permis doit fournir à la Régie des échantillons des deux premières marques de boisson alcoolique prêtes à la commercialisation et s'assurer de la conformité aux lois et règlements de ses étiquettes et de la qualité de ces boissons alcooliques avant de les commercialiser.
     
  6. Si le titulaire de permis est une société, une société par actions ou une compagnie, la société, la société par actions ou la compagnie doit faire connaître par écrit à la Régie tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi ses associés, ses administrateurs ou actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote dans les dix jours de ce changement.
     
  7. Le titulaire de permis doit faire connaître par écrit à la Régie le nom et l’adresse de la personne chargée d’administrer son établissement dans les dix jours de son entrée en fonction.
     
  8. Le titulaire de permis doit produire à la Régie une copie de toute entente conclue avec Recyc-Québec en vue de récupérer les contenants de boissons alcooliques à remplissage unique ainsi que toute modification à une telle entente.
     
  9. Le titulaire de permis doit faire connaître par écrit à la Régie toute modification apportée à l’aménagement de son établissement.
     
  10. L’établissement du titulaire de permis doit être protégé par un système d’alarme ou de sécurité fonctionnel et exclusif.
     
  11. Le titulaire de permis doit vendre ou livrer ses produits conformément à la loi et aux règlements.
     
  12. Le titulaire de permis doit s’assurer de l’innocuité et de la salubrité des boissons alcooliques qu’il fabrique ainsi que de celles des produits entrant dans la fabrication de ces boissons.
     
  13. Le titulaire de permis ne doit pas exploiter son permis de manière à porter atteinte à la tranquillité publique.

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Dernière mise à jour : 11 octobre 2024