Conditions générales d'obtention et de maintien du permis de production artisanale d'alcools et de spiritueux
- Le titulaire de permis doit être reconnu producteur agricole et être enregistré à cette fin auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
- La matière première récoltée, son moût ou les résidus de pressage composant le distillat produit de façon artisanale doivent provenir des terres ou des ruches exploitées par le titulaire de permis à titre de propriétaire ou de locataire en conformité avec son permis. Le lactosérum utilisé pour la fabrication d'alcools et de spiritueux artisanaux doit provenir de la production fromagère du titulaire conformément au Règlement sur les alcools et les spiritueux artisanaux fabriqués à partir de certaines matières premières.
- Le titulaire de permis doit exploiter le minimum suivant selon la matière première autorisée :
- pour un distillat à base de raisin un minimum de 1 hectare de vignes en terre dont un minimum de 2 500 plants en production;
- pour un distillat à base de pomme, un minimum de 1 hectare de pommiers en production;
- pour un distillat à base de petits fruits ou de rhubarbe, un minimum de 1 hectare de petits fruits ou rhubarbe en production;
- pour un distillat à base de miel, un minimum de 100 ruches. Le titulaire doit également s’engager à respecter les conditions générales d’obtention et de maintien du permis de production artisanale d’hydromel;
- pour un distillat à base de sève ou de sirop d’érable, un minimum de 4 000 entailles. Le titulaire doit également s’engager à respecter les conditions générales d’obtention et de maintien du permis de production artisanale de boisson alcoolique à base de sève ou de sirop d’érable;
- pour un distillat à base de grains de céréales, la superficie détenue doit permettre de cultiver annuellement 3 hectares de céréales, dont un minimum de 1 hectare de céréales devant être cultivé à l’établissement, en tenant compte des rotations de culture nécessaires;
- pour un distillat à base de pommes de terre, la superficie détenue doit permettre de cultiver annuellement 3 hectares de pommes de terre, dont un minimum de 1 hectare de pommes de terre devant être cultivé à l’établissement, en tenant compte des rotations de culture nécessaires;
- pour un distillat à base de lactosérum, un cheptel laitier composé de vache, brebis, chèvre ou bufflonne.
- Le titulaire de permis doit fabriquer lui-même ou par l’intermédiaire d’un titulaire d’un permis de coopérative de producteurs artisans dont il est membre, des alcools et des spiritueux à base de la matière première autorisée. Dans le cadre d’un mélange pour fabriquer un produit, autre que la mistelle ou la liqueur, à partir de son distillat, il peut ajouter en cours de fabrication des substances aromatiques ou édulcorantes naturelles provenant de produits végétaux ou l’ajout de crème laitière. Il doit également respecter un minimum de 80 % de sa matière première dans le produit fini sans tenir compte des ajouts d’eau et de crème.
- Le titulaire de permis utilisant comme matière première des grains de céréales et des pommes de terre doit fournir à la Régie avant le 1er juin de chaque année, un plan des cultures indiquant la superficie et les espèces cultivées à titre de propriétaire ou de locataire.
- Le titulaire de permis utilisant le lactosérum doit fournir à la Régie avant le 1er juin de chaque année, le nombre total de chaque espèce composant le cheptel ainsi que le nombre de ruminants en lactation.
- Le titulaire de permis doit se conformer aux « Principes généraux d’hygiène alimentaire, de composition et d’étiquetage » de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
- Le titulaire doit exercer la gestion de la qualité de ses boissons alcooliques ou la faire exercer par une personne qualifiée suivant une entente de service à cet effet afin de s’assurer de l’innocuité et de la salubrité des alcools et spiritueux qu’il fabrique ainsi que de celles des produits entrant dans leur fabrication.
- Avant la commercialisation de son produit, le titulaire de permis doit soumettre à la Régie un rapport d’analyse chimique conforme du laboratoire de la SAQ ou d’un laboratoire reconnu par celle-ci pour chacun des lots produits ainsi que son procédé de fabrication accompagné de l’étiquette de son produit. Le titulaire doit s’assurer que son étiquette respecte les lois et les règlements qui s’appliquent à son produit.
- Le titulaire de permis doit vendre ses produits conformément à la loi et aux règlements.
- Si un titulaire de permis est une société, une société par actions ou une coopérative, il doit faire connaître par écrit à la Régie tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi ses associés, ses actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, ou ses administrateurs dans les dix jours de ce changement.
- Le titulaire de permis doit faire connaître par écrit à la Régie le nom et l’adresse de la personne chargée d’administrer son établissement dans les dix jours de son entrée en fonction.
- Le titulaire de permis doit faire connaître par écrit à la Régie toute modification apportée à l’aménagement de son établissement et fournir un plan approuvé par un architecte, un ingénieur ou par la municipalité.
- Le titulaire de permis ne doit pas exploiter son permis de manière à porter atteinte à la tranquillité publique.
Dernière mise à jour : 11 octobre 2024