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Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Conditions générales d'obtention et de maintien du permis de production artisanale de boissons alcooliques à base de sève ou de sirop d'érable

  1. Le titulaire de permis doit être reconnu producteur agricole et être enregistré à cette fin auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
     
  2. La sève ou le sirop d’érable composant la boisson alcoolique à base de sève ou sirop d’érable produite de façon artisanale doit provenir des terres exploitées par le titulaire de permis à titre de propriétaire ou de locataire.
     
  3. L’eau d’érable doit être récoltée sur le lieu d’exploitation.
     
  4. L’exploitation acéricole doit être située dans la même municipalité ou dans une municipalité limitrophe.
     
  5. Le lieu de fabrication doit être situé sur la plus grande parcelle de terre de l’érablière ou dans les dépendances immédiates des installations de chauffage ou de traitement de l’eau d’érable.
     
  6. Le titulaire de permis doit respecter les critères suivants à l’égard de l’eau d’érable récoltée et des installations :
    • un nombre minimum de 4 000 entailles;
    • un nombre d’entailles à l’hectare se situant entre 197 et 275 entailles;
    • une érablière composée de 80 % d’érables ou faisant l’objet de travaux de sylviculture reconnus par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
    • les installations doivent être conformes aux normes de qualité du « Cahier de transfert technologique en acériculture » du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec;
    • le système d’évaporation doit être adéquat selon les recommandations du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
    • la filtration du sirop au filtre-presse.
       
  7. La substance alimentaire utilisée de manière subsidiaire pour aromatiser, enrichir, chaptaliser, édulcorer ou viner la boisson alcoolique à base de sève ou de sirop d’érable doit être d’origine québécoise à moins que le fabricant démontre, à la satisfaction de la Régie, qu’il ne peut en acquérir.
     
  8. Seul un produit issu de l’eau d’érable peut servir à chaptaliser et édulcorer une boisson alcoolique à base de sève ou de sirop d’érable.
     
  9. Le titulaire de permis ne peut acheter un produit issu de l’eau d’érable d’un autre titulaire.
     
  10. Le titulaire de permis doit fabriquer par fermentation alcoolique une boisson alcoolique à base de sève ou de sirop d’érable; il est autorisé à ajouter en cours de fabrication des substances aromatiques ou édulcorantes naturelles provenant de produits végétaux à la condition de respecter un minimum de 80 % en volume de la sève ou du sirop d’érable dans la boisson alcoolique à base de sève ou de sirop d’érable aromatisée ou apéritive (mis à part toute addition d’eau et d’alcool permise) de façon à retrouver le caractère de la sève ou du sirop d’érable dans le produit fini; la composition alcoolique de ses boissons alcooliques doit provenir principalement de la fermentation alcoolique de la sève ou du sirop d’érable.
     
  11. Le titulaire de permis doit se conformer au « Code d’usages - Principes généraux d’hygiène alimentaire devant servir à l’industrie alimentaire canadienne » de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
     
  12. Le titulaire de permis doit exercer la gestion de la qualité de ses boissons alcooliques ou la faire exercer par une personne qualifiée suivant une entente de service à cet effet; s'il contrôle lui-même la qualité de son produit, il doit détenir et utiliser l'équipement nécessaire pour permettre la vérification de la composition de la boisson alcoolique en cours de production et effectuer, notamment, les analyses de densité, d’acidité totale et volatile, de pH, d’anhydride sulfureux et de teneur alcoolique.
     
  13. Le titulaire de permis doit fournir à la Régie un rapport d’analyse conforme du laboratoire de la SAQ ou d’un laboratoire reconnu par celle-ci pour toute marque de boisson alcoolique prête à la commercialisation et s'assurer auprès de la Régie de la conformité de ses étiquettes et de la qualité de cette boisson alcoolique avant de la commercialiser.
     
  14. Si le titulaire de permis est une société, une société par actions ou une compagnie, la société, la société par actions ou la compagnie doit faire connaître par écrit à la Régie tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi ses associés, ses administrateurs ou actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote dans les dix jours de ce changement.
     
  15. Le titulaire de permis doit faire connaître par écrit à la Régie le nom et l’adresse de la personne chargée d’administrer son établissement dans les dix jours de son entrée en fonction.
     
  16. Le titulaire de permis doit faire connaître par écrit à la Régie toute modification apportée à l’aménagement de son établissement.
     
  17. Le titulaire de permis doit vendre ses produits conformément à la loi et aux règlements.
     
  18. Le titulaire de permis doit s’assurer de l’innocuité et de la salubrité des boissons alcooliques qu’il fabrique ainsi que de celles des produits entrant dans la fabrication de ces boissons.
     
  19. Le titulaire de permis ne doit pas exploiter son permis de manière à porter atteinte à la tranquillité publique.

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Dernière mise à jour : 11 octobre 2024