logo Québec

Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Conditions générales d'obtention et de maintien du permis de production artisanale de cidre

  1. Le titulaire de permis doit être reconnu producteur agricole et être enregistré à cette fin auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
     
  2. Les pommes ou le moût de pommes composant le cidre produit de façon artisanale doivent provenir des terres exploitées par le titulaire de permis à titre de propriétaire ou de locataire.
     
  3. Le titulaire de permis doit exploiter un minimum de 1 hectare de pommiers en production.
     
  4. Le titulaire de permis doit exercer la gestion de la qualité de ses boissons alcooliques ou la faire exercer par une personne qualifiée suivant une entente de service à cet effet; s'il contrôle lui‑même la qualité de son produit, il doit détenir et utiliser l'équipement nécessaire pour permettre la vérification de la composition de la boisson alcoolique en cours de production et effectuer, notamment, les analyses de densité, d’acidité totale et volatile, de pH, d’anhydride sulfureux et de teneur alcoolique.
     
  5. Le titulaire de permis doit se conformer au « Code d’usages - Principes généraux d’hygiène alimentaire devant servir à l’industrie alimentaire canadienne » de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
     
  6. Le titulaire de permis doit fabriquer par fermentation alcoolique du cidre; il est autorisé à ajouter en cours de fabrication des substances aromatiques ou édulcorantes naturelles provenant de produits végétaux à la condition de respecter un minimum de 80 % en volume de ses pommes dans le cidre aromatisé ou apéritif (mis à part toute addition d’alcool permise) de façon à retrouver le caractère des pommes dans le produit fini; la composition alcoolique de ses boissons alcooliques doit provenir principalement de la fermentation alcoolique de ses pommes ou moût de pommes.
     
  7. L’inscription sur l’étiquette d’une ou plusieurs variétés de pommes est autorisée seulement dans le cas où le cidre est composé entièrement des variétés mentionnées sur l’étiquette.
     
  8. Le titulaire de permis doit fournir à la Régie un rapport d’analyse conforme du laboratoire de la SAQ ou d’un laboratoire reconnu par celle-ci pour toute marque de boisson alcoolique prête à la commercialisation et s'assurer auprès de la Régie de la conformité de ses étiquettes et de la qualité de cette boisson alcoolique avant de la commercialiser.
     
  9. Si le titulaire de permis est une société, une société par actions ou une compagnie, la société, la société par actions ou la compagnie doit faire connaître par écrit à la Régie tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi ses associés, ses administrateurs ou actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote dans les dix jours de ce changement.
     
  10. Le titulaire de permis doit faire connaître par écrit à la Régie le nom et l’adresse de la personne chargée d’administrer son établissement dans les dix jours de son entrée en fonction.
     
  11. Le titulaire de permis doit faire connaître par écrit à la Régie toute modification apportée à l’aménagement de son établissement.
     
  12. Le titulaire de permis doit vendre ses produits conformément à la loi et aux règlements.
     
  13. Le titulaire de permis doit s’assurer de l’innocuité et de la salubrité des boissons alcooliques qu’il fabrique ainsi que de celles des produits entrant dans la fabrication de ces boissons.
     
  14. Le titulaire de permis ne doit pas exploiter son permis de manière à porter atteinte à la tranquillité publique.

­

Aidez-nous à améliorer le site Web de la Régie en quelques minutes!

Répondre au sondage

Dernière mise à jour : 11 octobre 2024