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Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Conditions générales d'obtention et de maintien du permis de production artisanale de mistelle de raisin, de mistelle de pomme, de mistelle de petits fruits, de mistelle de miel ou de mistelle d'érable

  1. Le titulaire de permis doit être reconnu producteur agricole et être enregistré à cette fin auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
     
  2. Les raisins, les pommes, les autres fruits, le miel, la sève d’érable, le sirop d’érable ou leur moût composant la mistelle produite de façon artisanale doivent provenir des terres ou ruches exploitées par le titulaire de permis à titre de propriétaire ou de locataire.
     
  3. Le titulaire de permis doit exploiter le minimum suivant de plantation ou de ruches à l’égard de la matière première récoltée.
    • pour une mistelle de raisin, un minimum de 1 hectare de vignes en terre dont un minimum de 2 500 plants en production;
    • pour une mistelle de pomme, un minimum de 1 hectare de pommiers en production;
    • pour une mistelle de petits fruits (autres que le raisin et la pomme), un minimum de 1 hectare de fruits en production (autres que le raisin et la pomme);
    • pour une mistelle de miel, un minimum de 100 ruches;
    • pour une mistelle à base de sève ou de sirop d’érable, un minimum de 4 000 entailles ainsi que les autres conditions d’exploitation prévues aux « Conditions générales d’obtention et de maintien du permis de production artisanale de boisson alcoolique à base de sève ou de sirop d’érable ».
       
  4. Le titulaire de permis doit exercer la gestion de la qualité de ses boissons alcooliques ou la faire exercer par une personne qualifiée suivant une entente de service à cet effet; s'il contrôle lui-même la qualité de son produit, il doit détenir et utiliser l'équipement nécessaire pour permettre la vérification de la composition de la boisson alcoolique en cours de production et effectuer, notamment, les analyses de densité, d’acidité totale et volatile, de pH, d’anhydride sulfureux et de teneur alcoolique.
     
  5. Le titulaire de permis doit se conformer au « Code d’usages - Principes généraux d’hygiène alimentaire devant servir à l’industrie alimentaire canadienne » de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
     
  6. Le titulaire de permis doit fabriquer une mistelle dont le titre alcoométrique acquis en volume est non inférieur à 15 % et non supérieur à 20 % alc./vol., obtenue à partir du moût frais de la matière première cultivée non fermenté et additionné d’alcool neutre d’origine vinique, cidricole, apicole, acéricole ou de céréales ou d’eau-de-vie d’origine de la matière première cultivée; il est autorisé à ajouter en cours de fabrication des substances aromatiques ou édulcorantes naturelles provenant de produits végétaux à la condition de respecter un minimum de 80 % en volume de sa matière première récoltée dans la mistelle aromatisée ou apéritive (mis à part toute addition d’eau, le cas échéant, et d’alcool permise) de façon à retrouver le caractère de la matière première récoltée dans le produit fini.
     
  7. L’inscription sur l’étiquette d’une ou plusieurs variétés de matière première récoltée est autorisée seulement dans le cas où la mistelle est composée entièrement des variétés mentionnées sur l’étiquette.
     
  8. Le titulaire de permis doit fournir à la Régie un rapport d’analyse conforme du laboratoire de la SAQ ou d’un laboratoire reconnu par celle-ci pour toute marque de boisson alcoolique prête à la commercialisation et s'assurer auprès de la Régie de la conformité de ses étiquettes et de la qualité de cette boisson alcoolique avant de la commercialiser.
     
  9. Si le titulaire de permis est une société, une société par actions ou une compagnie, la société, la société par actions ou la compagnie doit faire connaître par écrit à la Régie tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi ses associés, ses administrateurs ou actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote dans les dix jours de ce changement.
     
  10. Le titulaire de permis doit faire connaître par écrit à la Régie le nom et l’adresse de la personne chargée d’administrer son établissement dans les dix jours de son entrée en fonction.
     
  11. Le titulaire de permis doit faire connaître par écrit à la Régie toute modification apportée à l’aménagement de son établissement.
     
  12. Le titulaire de permis doit vendre ses produits conformément à la loi et aux règlements.
     
  13. Le titulaire de permis doit s’assurer de l’innocuité et de la salubrité des boissons alcooliques qu’il fabrique ainsi que de celles des produits entrant dans la fabrication de ces boissons.
     
  14. Le titulaire de permis ne doit pas exploiter son permis de manière à porter atteinte à la tranquillité publique.

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Dernière mise à jour : 10 mars 2025