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Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Conditions générales d'obtention et de maintien du permis de production artisanale de vin et de boissons alcooliques à base de raisin

  1. Le titulaire de permis doit être reconnu producteur agricole et être enregistré à cette fin auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
     
  2. Les raisins ou le moût de raisin composant le vin produit de façon artisanale doivent provenir des terres exploitées par le titulaire de permis à titre de propriétaire ou de locataire ou être achetés conformément au Règlement sur l’utilisation de matières premières par le titulaire d’un permis de production artisanale de vin.
     
  3. Les raisins, le moût de raisin ou les résidus de pressage de raisin, composant la boisson alcoolique à base de raisin, produite de façon artisanale doivent provenir des terres exploitées par le titulaire de permis à titre de propriétaire ou de locataire ou des raisins achetés conformément au Règlement sur l’utilisation de matières premières par le titulaire d’un permis de production artisanale de vin.
     
  4. Le titulaire de permis doit exploiter un minimum de 1 hectare de vignes en terre, dont un minimum de 2 500 plants en production.
     
  5. Le titulaire de permis doit exercer la gestion de la qualité de ses boissons alcooliques ou la faire exercer par une personne qualifiée suivant une entente de service à cet effet; s'il contrôle lui‑même la qualité de son produit, il doit détenir et utiliser l'équipement nécessaire pour permettre la vérification de la composition de la boisson alcoolique en cours de production et effectuer, notamment, les analyses de densité, d’acidité totale et volatile, de pH, d’anhydride sulfureux et de teneur alcoolique.
     
  6. Le titulaire de permis doit se conformer au « Code d’usages - Principes généraux d’hygiène alimentaire devant servir à l’industrie alimentaire canadienne » de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
     
  7. Le titulaire de permis doit fabriquer par fermentation alcoolique du vin, il est autorisé à ajouter en cours de fabrication des substances aromatiques ou édulcorantes naturelles provenant de produits végétaux à la condition de respecter un minimum de 80 % en volume de ses raisins dans le vin aromatisé ou apéritif (mis à part toute addition d’alcool permise) de façon à retrouver le caractère des raisins dans le produit fini; à l’exception du vin fortifié ou apéritif, la composition alcoolique de ses boissons alcooliques doit provenir principalement de la fermentation alcoolique de ses raisins ou moûts de raisin.
     
  8. Le titulaire de permis peut fabriquer par fermentation alcoolique une boisson alcoolique à base de raisin, dont le titre alcoométrique acquis est d’au moins 1,5 % et d’au plus 7 % d’alcool par volume, auquel peut être ajouté du sucre et de l’eau. Il est aussi autorisé à ajouter en cours de fabrication des substances aromatiques provenant de produits végétaux jusqu’à concurrence de 20 % en volume dans la boisson alcoolique à base de raisin aromatisée; la composition alcoolique de ses boissons alcooliques doit provenir principalement de la fermentation alcoolique de ses raisins, moûts de raisin ou résidus de pressage de raisin.
     
  9. L’inscription sur l’étiquette d’une ou de plusieurs variétés de raisins est autorisée seulement dans le cas où le vin ou la boisson alcoolique à base de raisin est composé entièrement des variétés mentionnées sur l’étiquette.
     
  10. Le titulaire de permis doit fournir à la Régie un rapport d’analyse conforme du laboratoire de la SAQ ou d’un laboratoire reconnu par celle-ci pour toute marque de boisson alcoolique prête à la commercialisation et s'assurer auprès de la Régie de la conformité de ses étiquettes et de la qualité de cette boisson alcoolique avant de la commercialiser.
     
  11. Si le titulaire de permis est une société, une société par actions ou une compagnie, la société, la société par actions ou la compagnie doit faire connaître par écrit à la Régie tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi ses associés, ses administrateurs ou actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote dans les dix jours de ce changement.
     
  12. Le titulaire de permis doit faire connaître par écrit à la Régie le nom et l’adresse de la personne chargée d’administrer son établissement dans les dix jours de son entrée en fonction.
     
  13. Le titulaire de permis doit faire connaître par écrit à la Régie toute modification apportée à l’aménagement de son établissement.
     
  14. Le titulaire de permis doit vendre ses produits conformément à la loi et aux règlements.
     
  15. Le titulaire de permis doit s’assurer de l’innocuité et de la salubrité des boissons alcooliques qu’il fabrique ainsi que de celles des produits entrant dans la fabrication de ces boissons.
     
  16. Le titulaire de permis ne doit pas exploiter son permis de manière à porter atteinte à la tranquillité publique.

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Dernière mise à jour : 11 octobre 2024