La Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif (L. Q. 2025, chapitre 8) comporte des dispositions ayant pour effet de modifier certaines conditions d’exploitation des permis de fabricant de boissons alcooliques.

Soyez au fait des changements concernant le permis de brasseur :

En vigueur le 9 avril 2025

ChangementCadre juridique

Élargissement des possibilités liées à la fabrication de boissons alcooliques à base de grains de céréales

Le titulaire d’un permis de brasseur peut désormais exploiter simultanément ce permis et un permis de production artisanale d’alcools et de spiritueux à partir de grains de céréales à la condition que toutes les boissons alcooliques qu'il fabrique soient entièrement produites avec les grains qu'il cultive.

Il doit, dans ce cas, respecter les Conditions particulières d’obtention et de maintien d’un permis de production artisanale d’alcool et de spiritueux produits à partir de grains de céréales et d’un permis de brasseur exploités de façon concomitante, telles que fournir à la Régie des renseignements sur l'utilisation des céréales et du malt provenant de sa récolte.

Article 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec

 

Possibilité de faire approuver des documents par un technologue professionnel

Un brasseur peut maintenant faire appel aux services d’un technologue professionnel aux fins de l’approbation du plan d’aménagement détaillé des lieux et du tableau de calcul de la capacité d’occupation selon le coefficient de surface par personne exigés par la Régie, pour son établissement, s’il souhaite vendre les boissons alcooliques qu'il fabrique, sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place : 

  • à l’endroit indiqué sur son permis de brasseur;
  • dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite aussi un permis de restaurant ou de bar.

Il peut également, comme auparavant, recourir à un ingénieur, à un architecte ou à la municipalité où se trouve l’établissement.

Les deux documents doivent aussi être fournis à la Régie lors d’une nouvelle demande de permis d’alcool autorisant la vente pour consommation sur place.

Articles 4 et 10 du Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Article 30.1.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec

En vigueur le 1er septembre 2025

ChangementCadre juridique

Retrait de l'obligation de marquer certains contenants de bière

Désormais, l'obligation de marquer les contenants ne s’applique plus à la bière vendue ou livrée par un titulaire de permis de brasseur ou de permis de distributeur de bière à des titulaires de permis de restaurant, de permis de bar et de permis accessoire si la moyenne annuelle du nombre de litres de bière qu’il a vendus au Québec, au cours des trois années civiles précédentes, n’excède pas 15 000 000.

L'obligation de marquer les contenants peut cependant être maintenue selon les modèles d’affaires des titulaires.

Il est à noter que, tout comme la bière, les boissons alcooliques à base de malt sont visées par cette mesure.

Les modalités liées à l’obligation de marquage relèvent de Revenu Québec. Pour en savoir plus sur les obligations relatives au marquage des contenants de bière, pour consulter le registre public ou pour obtenir plus d'information à ce sujet, consultez le site Web de Revenu Québec


Règlement sur la taxe de vente du Québec, section sur le marquage de certains contenants de boissons

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