Conflit de travail chez Postes Canada : mesures préconisées par la Régie pour la transmission de documents et le paiement des droits.
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La licence de systèmes de loterie de classe B permet à son titulaire de conduire et administrer un ou plusieurs types de systèmes de loterie.
La somme des revenus annuels provenant de tous les systèmes de loterie autorisés par la licence de classe B (vente des billets du tirage, des cartes de loterie instantanée ou des billets d’entrée, argent fictif additionnel du casino-bénéfice ou mises de la roue de fortune) peut être supérieure à 20 000 $. Un système électronique peut être utilisé par un organisme poursuivant des fins charitables ou religieuses pour générer des billets, sélectionner un gagnant ou attribuer un prix.
La licence de systèmes de loterie de classe B est valide pour une durée d’un an à compter de sa date de délivrance.
Un organisme de charité ou religieux peut demander, s’il compte utiliser à des fins charitables ou religieuses correspondant aux fins qu’il poursuit les profits obtenus, une licence de classe B pour conduire et administrer les types de systèmes de loterie suivants : tirage, loterie instantanée, casino-bénéfice.
Dans le cadre de la tenue de tirages, l’organisme titulaire d’une licence de système de loterie de classe B peut utiliser un système électronique pour générer des billets, sélectionner un gagnant ou attribuer un prix. Un système (ex. : un site Internet transactionnel) qui permet de vendre des billets, mais ne génère pas de billets ni de numéros séquentiels de billets, n’est pas considéré comme un système électronique et peut donc être utilisé par tout titulaire.
Par fins charitables, on entend les fins qui visent à soulager la souffrance ou la pauvreté, à promouvoir l’éducation ou à réaliser tout autre dessein avantageux pour la collectivité sur le plan culturel, artistique, sportif ou communautaire; par fins religieuses, celles qui visent à promouvoir une doctrine religieuse.
Le conseil d’une foire ou d’une exposition en lien avec l’agriculture ou à la pêche peut demander une licence de systèmes de loterie de classe A. Elle permet de conduire et administrer les types de systèmes de loterie suivants : tirage, loterie instantanée et roue de fortune.
Cette licence s’applique dans le cadre d’une foire ou d’une exposition où sont présentés des produits agricoles ou de la pêche, ou encore lorsque les activités exercées sont en lien avec ces domaines.
Il est à noter que le demandeur doit au préalable être considéré comme un conseil de foire ou d’exposition par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
L’exploitant d’une concession louée auprès d’un conseil de foire ou d’exposition peut demander une licence de classe B pour conduire et administrer une roue de fortune exploitée lors de la tenue d’une foire ou d’une exposition en lien avec l’agriculture ou la pêche.
Un organisme de charité ou religieux, une personne morale sans but lucratif poursuivant des fins charitables ou religieuses, le conseil d’une foire ou d’une exposition en lien avec l’agriculture ou la pêche ou l’exploitant d’une concession louée auprès d’un conseil de foire ou d’exposition qui demande une licence de systèmes de loterie doit avoir un établissement au Québec. Si le demandeur est une personne physique, être citoyen canadien ou résident permanent et être majeur.
Le titulaire doit permettre au public de consulter sa licence de systèmes de loterie et les règles de participation et de fonctionnement liées à chaque type de système de loterie ainsi que de connaître les fins charitables ou religieuses pour lesquelles la licence a été délivrée.
Les profits réalisés grâce à un système de loterie conduit et administré par un organisme de charité ou religieux titulaire d’une licence doivent être utilisés au Québec, aux fins charitables ou religieuses pour lesquelles la licence a été délivrée, et ils ne peuvent pas servir à rembourser des dépenses déjà engagées. Ces profits doivent aussi être dépensés dans un délai d’un an suivant la date d’expiration de la licence.
Sur demande de la Régie, l’organisme doit faire la démonstration que les profits réalisés dans le cadre de la conduite et de l’administration du système de loterie ont été utilisés aux fins pour lesquelles la licence a été délivrée. Il importe donc de conserver les données utiles à cette démonstration durant deux ans à compter suivant la date d’expiration de la licence.
Le titulaire d’une licence de classe B doit produire un rapport de ses activités sur la formule prescrite par la Régie. Il doit transmettre une copie de ce rapport à la Régie dans les 60 jours suivant la date d’expiration ou de révocation de la licence.
Pour les organismes de charité ou religieux, les fonds recueillis, sauf ceux utilisés pour payer les prix, doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte, c’est-à-dire que les sommes reçues et celles dépensées dans le cadre de l’exploitation du système de loterie doivent être clairement identifiables.
La licence de systèmes de loterie de classe B permet, à certaines conditions, la tenue des types de systèmes de loterie suivants :
Une demande de licence de systèmes de loterie de classe B ainsi que toute demande pour ajouter un nouveau système de loterie à une licence en vigueur doit être produite à la Régie au moins 30 jours avant la mise en vente des billets de tirage ou des cartes de loterie instantanée ou la date de la tenue du casino-bénéfice ou de l’activité de roue de fortune.
La Régie doit être informée dans les plus brefs délais de toute modification relative à des renseignements fournis dans la demande. Aucune exploitation d’un système de loterie, y compris la vente des billets ou de cartes, n’est autorisée avant la date de délivrance inscrite sur la licence.
Dans les 30 jours suivant la date de la délivrance de la licence, le titulaire d’une licence de systèmes de loterie de classe B doit transmettre à la Régie :
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Dernière mise à jour : 11 novembre 2025
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