La Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif (L. Q. 2025, chapitre 8) comporte des dispositions ayant pour effet de modifier certaines conditions d’exploitation des permis de fabricant de boissons alcooliques.
Soyez au fait des changements concernant le permis de distributeur de bière :
| Changement | Cadre juridique |
|---|---|
Retrait de l'obligation de marquer certains contenants de bièreDésormais, l'obligation de marquer les contenants ne s’applique plus à la bière vendue ou livrée par un titulaire de permis de brasseur ou de permis de distributeur de bière à des titulaires de permis de restaurant, de permis de bar et de permis accessoire si la moyenne annuelle du nombre de litres de bière qu’il a vendus au Québec, au cours des trois années civiles précédentes, n’excède pas 15 000 000. L'obligation de marquage peut cependant être maintenue dans certaines situations selon les modèles d’affaires des titulaires. Par exemple, la bière d’un distributeur de bière non soumis à l’obligation de marquage livrée par un brasseur soumis à cette obligation et agissant pour lui à titre d’agent devra être dans des contenants marqués. Il est à noter que, tout comme la bière, les boissons alcooliques à base de malt sont visées par cette mesure. Les modalités liées à l’obligation de marquage relèvent de Revenu Québec. Pour en savoir plus sur les obligations relatives au marquage des contenants de bière, pour consulter le registre public ou pour obtenir plus d'information à ce sujet, consultez le site Web de Revenu Québec. | Règlement sur la taxe de vente du Québec, section sur le marquage de certains contenants de boissons |
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