La Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif (L. Q. 2025, chapitre 8) comporte des dispositions ayant pour effet de modifier certaines conditions d’exploitation des permis de fabricant de boissons alcooliques.

Soyez au fait des changements concernant le permis de producteur artisanal de bière :

En vigueur le 9 avril 2025

ChangementCadre juridique

Élargissement des possibilités liées à la fabrication de boissons alcooliques à base de grains de céréales

Un titulaire de permis de producteur artisanal de bière peut désormais exploiter simultanément ce permis et un permis de production artisanale d’alcools et de spiritueux à partir de grains de céréales à la condition que toutes les boissons alcooliques qu'il fabrique soient entièrement produites avec les grains qu'il cultive.

Il doit, dans ce cas, respecter les Conditions particulières d’obtention et de maintien d’un permis de production artisanale d’alcool et de spiritueux produits à partir de grains de céréales et d’un permis de producteur artisanal de bière exploités de façon concomitante, telles que fournir à la Régie des renseignements sur l'utilisation des céréales et du malt provenant de sa récolte.

Article 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec

Possibilité de faire approuver des documents par un technologue professionnel

Un titulaire de permis de producteur artisanal de bière, qui doit exploiter sur les lieux de fabrication un permis de bar ou de restaurant, peut maintenant faire appel aux services d’un technologue professionnel aux fins de l’approbation du plan d’aménagement détaillé des lieux et du tableau de calcul de la capacité d’occupation selon le coefficient de surface par personne exigés par la Régie, pour son établissement lors d’une demande de modification d’un tel permis.

Il peut également, comme auparavant, recourir à un ingénieur, à un architecte ou à la municipalité où se trouve l’établissement.

Les deux documents doivent aussi être fournis à la Régie lors d’une nouvelle demande de permis d’alcool autorisant la vente pour consommation sur place.

Articles 4 et 10 du Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Article 30.1.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec

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