Conflit de travail chez Postes Canada : mesures préconisées par la Régie pour la transmission de documents et le paiement des droits.

Pour en savoir plus, consultez la nouvelle à ce sujet.

Permis de distributeur de bière

Permis de distributeur de bière

Ce permis autorise la vente et la livraison de bière et d’autres boissons alcooliques composées de bière fabriquées à l'extérieur du Québec par le titulaire ou par une personne morale qui lui est liée, pour autant qu’elles aient été obtenues par l'intermédiaire de la Société des alcools du Québec (SAQ).

Le distributeur de bière doit avoir un établissement au Québec.

Délai moyen lié à la délivrance du permis

Le délai de traitement d'une demande de permis de distributeur de bière est de quatre à six mois

Boissons alcooliques distribuées

Le permis de distributeur de bière autorise la vente et la livraison des boissons alcooliques suivantes :

  • bière;
  • boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances (boissons alcooliques à base de malt, aussi appelées mélanges à la bière).

Ventes autorisées

Le titulaire peut vendre et livrer ses produits :

  • aux épiceries, aux bars et aux restaurants ainsi qu'aux établissements ayant un permis accessoire;
  • à la SAQ;
  • à l’exportation.

Le titulaire peut distribuer lui-même au Québec la bière fabriquée à l’extérieur du Québec qui a été obtenue par l'intermédiaire de la SAQ ou avoir recours aux services d’un agent pour le faire s’il est également titulaire d’un permis d’entrepôt aux fins de cet agent.

Publicité et promotion

Le titulaire d’un permis de distributeur de bière a l’obligation de participer à un programme éducatif et de faire approuver ses messages publicitaires sur les boissons alcooliques par la Régie avant de les diffuser.

Conditions générales d'obtention et de maintien du permis de distributeur de bière

1 questions total

Conditions générales d'obtention et de maintien du permis de distributeur de bière

  1. Le titulaire de permis doit distribuer des boissons alcooliques fabriquées par lui-même ou par une corporation qui lui est liée au sens de l’article 25.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
     
  2. Le titulaire de permis ou une corporation qui lui est liée au sens de l’article 25.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec doit embouteiller, ensacher ou enfûter lui-même ou elle-même ses produits.
     
  3. Le titulaire de permis doit posséder un établissement au Québec et ainsi :

    3.1. le plus haut dirigeant en poste au Québec qui contrôle les opérations du titulaire de permis doit être à son emploi exclusif et non partagé avec un autre employeur quel qu’il soit;

    3.2. lorsque son plus haut dirigeant en poste au Québec qui contrôle ses opérations quitte son emploi, le titulaire de permis doit remettre à la Régie dans un délai de 30 jours, le nom, le curriculum vitae et une copie du contrat d’emploi de son remplaçant;

    3.3. le gérant de l’entrepôt du titulaire de permis doit être à son emploi exclusif et non partagé avec un autre employeur quel qu’il soit, à moins que la gérance de l’entrepôt soit effectuée par le plus haut dirigeant en poste au Québec;

    3.4. lorsque le gérant de l’entrepôt quitte son emploi, le titulaire de permis doit remettre à la Régie dans un délai de 30 jours, le nom, le curriculum vitae et une copie du contrat d’emploi de son remplaçant;

    3.5. le titulaire de permis doit engager ses propres employés d’entrepôt ou utiliser ceux de son agent au sens de l’article 29 de la Loi sur la Société des alcools du Québec;

    3.6. le titulaire de permis doit être propriétaire ou locataire des équipements de bureaux et de distribution nécessaires pour exploiter son établissement au Québec.
     
  4. Le titulaire de permis doit utiliser ses propres employés, camions et équipements ou ceux de son agent, au sens de l’article 29 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pour distribuer et livrer les boissons alcooliques aux titulaires de permis d’alcool prévus à la Loi sur les permis d’alcool.
     
  5. Le titulaire de permis doit se conformer au « Code d’usages - Principes généraux d’hygiène alimentaire devant servir à l’industrie alimentaire canadienne » de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
     
  6. Le titulaire de permis doit s'assurer de la conformité aux lois et règlements de ses étiquettes ainsi que de l’innocuité et de la salubrité de ses boissons alcooliques avant de les commercialiser.
     
  7. Le titulaire doit remettre à la Société des alcools du Québec des rapports périodiques de ventes de boissons alcooliques au Québec afin de réconcilier les quantités entrées au Québec avec les quantités vendues.
     
  8. Le titulaire de permis doit produire à la Régie une copie de toute entente conclue avec Recyc-Québec en vue de récupérer les contenants de boissons alcooliques à remplissage unique ainsi que toute modification à une telle entente.
     
  9. L’entrepôt du titulaire de permis doit être protégé par un système d’alarme ou de sécurité fonctionnel.
     
  10. L’espace d’entreposage des boissons alcooliques doit être délimité adéquatement de façon à établir un périmètre distinct entre les boissons alcooliques du titulaire et celles de son agent ou d’un tiers.
     
  11. Le titulaire de permis doit contrôler en tout temps l’espace d’entreposage ainsi que les entrées et les sorties de boissons alcooliques et maintenir un inventaire à cet effet.
     
  12. Les boissons alcooliques doivent être gardées et entreposées exclusivement à l’intérieur de l’espace d’entreposage prévu à cet effet, dont le plan a été versé au dossier de la Régie.
     
  13. Lorsqu’il existe des espaces d’entreposage exploités par des tiers dans le même immeuble où le titulaire de permis exploite son espace d’entreposage de boissons alcooliques, ou lorsque l’espace d’entreposage des boissons alcooliques du titulaire de permis est situé dans un entrepôt public, le titulaire ne peut entreposer ou garder aucune boisson alcoolique dans les corridors, les allées, les rangées, les quais de chargement et de déchargement et les autres espaces exploités en commun.
     
  14. Si le titulaire de permis est une société par actions ou une compagnie, la société par actions ou la compagnie doit faire connaître par écrit à la Régie tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi ses administrateurs ou actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote dans les 30 jours de ce changement.
     
  15. Le titulaire de permis doit faire connaître par écrit à la Régie toute modification apportée à l’aménagement de son établissement.
     
  16. Le titulaire de permis doit vendre ou livrer ses produits conformément à la loi et aux règlements.
     
  17. Le titulaire de permis ne doit pas exploiter son permis de manière à porter atteinte à la tranquillité publique.

Demander un permis de distributeur de bière

Bon à savoir

Différences entre l’autocollant délivré par la Régie, le timbre de droit de la SAQ et le code CSP

Boîte à outils

Divers renseignements et documents utiles liés au permis de distributeur de bière sont proposés dans la boîte à outils.

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Adresses de courriel à utiliser

 

fabricants.reception@racj.gouv.qc.ca
Pour obtenir de l’information, pour transmettre une demande de permis, pour transmettre une demande de participation aux marchés publics ou pour soumettre annuellement le certificat d’analyse d’une boisson alcoolique avant sa commercialisation.

 

fabricants-rapports-trimestriels@racj.gouv.qc.ca
Pour transmettre un rapport trimestriel des opérations ou une demande d’autocollants.

 

etiquettes@racj.gouv.qc.ca
Pour transmettre une demande d’approbation de la conformité de l’étiquette d’une nouvelle boisson alcoolique et de la qualité de cette boisson avant sa commercialisation.

Dernière mise à jour : 11 novembre 2025

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